Article R2241-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R311-11

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions14


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 17 mai 2023, n° 2001054
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (). / () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » L'autorité compétente de l'Etat est le directeur départemental des finances publiques en vertu de l'article R. 2241-2 du même code.

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  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Domaine public·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Loyer modéré

2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2109860
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques ». […]

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  • Délibération·
  • Commande publique·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Ouvrage·
  • Aqueduc·
  • Maire·
  • Contrats·
  • Logement

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-23 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). […] qu'aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques. » ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Recours direct d'une personne lésée·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune
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