Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R2241-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (). / () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » L'autorité compétente de l'Etat est le directeur départemental des finances publiques en vertu de l'article R. 2241-2 du même code.
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- Justice administrative·
- Délibération·
- Domaine public·
- Conseil municipal·
- Parcelle·
- Commune·
- Propriété des personnes·
- Cession·
- Loyer modéré
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques ». […]
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- Commande publique·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Conseiller municipal·
- Ouvrage·
- Aqueduc·
- Maire·
- Contrats·
- Logement
3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY01529, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-23 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). […] qu'aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques. » ;
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
- Recours direct d'une personne lésée·
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