Article R2241-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions14


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 17 mai 2023, n° 2001054
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (). / () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » L'autorité compétente de l'Etat est le directeur départemental des finances publiques en vertu de l'article R. 2241-2 du même code.

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  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Domaine public·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Loyer modéré

2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2109860
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques ». […]

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  • Délibération·
  • Commande publique·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Ouvrage·
  • Aqueduc·
  • Maire·
  • Contrats·
  • Logement

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-23 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] Ces opérations d'échange s'opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). […] qu'aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques. » ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Recours direct d'une personne lésée·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune
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