Article R2241-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R311-12

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011
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Lexis Veille · 15 décembre 2017

Lexis Veille · 15 décembre 2017
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