Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R2241-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version25/11/2011
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Commentaires • 5
1. A quel moment doit intervenir le mandatement d'un achat immobilier fait par une commune ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 10 janvier 2018
Lexis Veille · 15 décembre 2017
Lexis Veille · 15 décembre 2017
Décision • 0
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