Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R2241-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version25/11/2011
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
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