Article R2242-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des Communes 312-11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.

A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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