Article R2252-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2005
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-524, 1996-06-13, art 1er

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
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