Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE II : Garanties d'emprunts / Section 2 : Cautionnement (R)
Article R2252-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/12/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
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