Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE II : Garanties d'emprunts / Section 2 : Cautionnement (R)
Article R2252-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/12/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8
La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .
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