Article R2252-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 96-524, 1996-06-13, art 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996.
La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie.
En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005

Commentaires2


compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

Si les garanties financières aux emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2012, 10PA00924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le Tribunal administratif de Melun a suffisamment justifié, dans le jugement attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que la commune de Champigny-sur-Marne, en application des articles L. 2252-3 et R. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, n'avait d'autre obligation que de constituer, au titre de la garantie du prêt de 10 000 000 d'euros consenti par la banque Dexia à la SA d'HLM IDF Habitat, une provision en vue d'honorer, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2009, n° 0502871
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10 000 000€ consenti par la banque DEXIA à la société anonyme d'HLM IDF habitat en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, cette circonstance n'emportait pas, en tout état de cause, d'autre obligation pour la commune que de constituer dans le budget 2005, une provision en vue d'honorer, le cas échéant, le paiement de l'annuité correspondant à cet exercice et non la totalité du montant du prêt, conformément aux dispositions de l'article L.2252-3 et de l'article R.2252-3 du code général des collectivités territoriales ;

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