Article D2252-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux communes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2013, 10MA00825, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2252-1 du code général des collectivités territoriales : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. […] D E C I D E :

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  • Pouvoirs de l'autorité de tutelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépenses obligatoires·
  • Finances communales·
  • Dépenses·
  • Commune·
  • Caisse d'épargne·
  • Languedoc-roussillon·
  • Caution·
  • Dépense

2Conseil d'État, 3ème chambre, 4 avril 2023, 458592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […]

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  • Commune·
  • Crédit industriel·
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  • Garantie·
  • Emprunt·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Illégalité·
  • Crédit

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2015, n° 1305146
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M me E-F C-D […] — les articles 3 et 4 des délibérations méconnaissent le dernier alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales.

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  • Tribunaux administratifs
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