Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés / Section 2 : Participation à des sociétés de garantie
Article R2253-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi le principe de non intervention des agents communaux, et par extension, de toute personne publique dans un marché concurrentiel, est posé par l'article 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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