Article R2311-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R211-3

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005

I. – Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.

II. – 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.

Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.

Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.

Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.

2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.

Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.

Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
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Décisions4


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT00583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. / Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, […] qu'aux termes de l'article R. 2311-1 du même code : « I.-Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11LY03022, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales : " Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 2311-1 du même code : « (…) II. – 1º Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2014, n° 1406430
Rejet

[…] M. X soutient : — que l'urgence tient à ce que la Chambre régionale des comptes d'Alsace tarde à examiner le budget du syndicat mixte alors que l'équilibre du budget n'est plus vraisemblable ; — que la délibération aurait dû être soumise à l'autorité de contrôle, en application des articles R 2311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; — que le budget supplémentaire approuvé n'est ni sincère ni réellement équilibré ; Vu la décision attaquée ;

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