Article R2311-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R211-2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005

En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Commentaires2


compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 29 mars 2005

L'article R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales définit un programme à caractère pluriannuel comme une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2011, n° 1100235
Rejet

[…] que, par référence à la requête au fond, ils ont intérêt à contester la délibération en tant que contribuable local et qu'C dont l'objet est d'empêcher la création d'un stade ; que la délibération attaquée n'a pas respecté les exigences de l'article R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales en ne comportant pas de répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et en n'ayant pas été votée lors de l'adoption du budget de l'exercice ou d'une décision modificative ; que la déclaration d'utilité publique de l'extension de la ligne T3 n'a pas encore été prononcée ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2013, n° 1307354
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commun » ; […] qu'aux termes du I de l'article L. 2311 -3 du même code : « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2011, n° 1003512
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2311-2 du code général des collectivités territoriales : « Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. / Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité. / La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, […] et qu'aux termes de l'article R. 2311-9 du même code : « En application de l'article L. 2311-3, […]

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  • Collectivités territoriales
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