Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R2311-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Commentaires • 2
L'article R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales définit un programme à caractère pluriannuel comme une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] que, par référence à la requête au fond, ils ont intérêt à contester la délibération en tant que contribuable local et qu'C dont l'objet est d'empêcher la création d'un stade ; que la délibération attaquée n'a pas respecté les exigences de l'article R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales en ne comportant pas de répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et en n'ayant pas été votée lors de l'adoption du budget de l'exercice ou d'une décision modificative ; que la déclaration d'utilité publique de l'extension de la ligne T3 n'a pas encore été prononcée ; […]
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[…] qu'aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commun » ; […] qu'aux termes du I de l'article L. 2311 -3 du même code : « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2011, n° 1003512
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2311-2 du code général des collectivités territoriales : « Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. / Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité. / La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, […] et qu'aux termes de l'article R. 2311-9 du même code : « En application de l'article L. 2311-3, […]
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