Article R2311-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2001

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001
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M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 4 septembre 2014

[…] l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. […] les collectivités dont la section d'investissement présente un excédent d'investissement après reprise des résultats peuvent dans certains cas reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article L. 2311 -6 du CGCT. Cette procédure qui permet de dégager une ressource au profit de la section de fonctionnement du budget […]

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M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 29 mai 2014

[…] l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. […] les collectivités dont la section d'investissement présente un excédent d'investissement après reprise des résultats peuvent dans certains cas reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article L. 2311 -6 du CGCT. Cette procédure qui permet de dégager une ressource au profit de la section de fonctionnement du budget […]

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www.lagazettedescommunes.com · 20 novembre 2006
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