Article R2311-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2001

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Commentaire1


Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L'article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales dispose que n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment, après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. […] les articles L. 2311-5 et R. 2311-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient les conditions dans lesquelles une commune peut reprendre de manière anticipée les résultats avant l'arrêté du compte de gestion et l'adoption du compte administratif d'un exercice. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2010, n° 0803718
Rejet

[…] soit dans le respect du délai de 5 jours francs visé par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants, […] que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l‘article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précitées manque en fait et doit être écarté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 2311-13 du code général des collectivités territoriales : « En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2015, n° 1204653
Annulation

[…] — la délibération approuvant le budget primitif 2012 du centre communal d'action sociale de Beauchamp méconnaît les dispositions de l'article R. 2311-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les comptes de l'exercice 2011 de cet organisme n'étaient pas clos et qu'aucune fiche de calcul des résultats prévisionnels n'était annexée à cette délibération ;

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