Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D2311-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/12/2005
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'instruction budgétaire et comptable M14 précise que la deuxième partie du document budgétaire présente un détail de chacun des articles qui composent les chapitres. Or l'article D. 2311-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ». […]
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