Article D2311-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-1256, 1996-12-27, art 4

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Commentaire1


Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 29 mars 2005

L'instruction budgétaire et comptable M14 précise que la deuxième partie du document budgétaire présente un détail de chacun des articles qui composent les chapitres. Or l'article D. 2311-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ». […]

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