Article D2311-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-1256, 1996-12-27, art 5

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 11 () JORF 29 décembre 2005

Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :

a) Section d'investissement :

– pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

– pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;

– pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.

b) Section de fonctionnement :

– pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

– pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
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