Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D2311-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 13 () JORF 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
-le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
-le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
Commentaires • 6
[…] l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. […] les collectivités dont la section d'investissement présente un excédent d'investissement après reprise des résultats peuvent dans certains cas reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article L. 2311 -6 du CGCT. Cette procédure qui permet de dégager une ressource au profit de la section de fonctionnement du budget […]
Lire la suite…[…] l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. […] les collectivités dont la section d'investissement présente un excédent d'investissement après reprise des résultats peuvent dans certains cas reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article L. 2311 -6 du CGCT. Cette procédure qui permet de dégager une ressource au profit de la section de fonctionnement du budget […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 17 juillet 2023, n° 2001051
[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents [pour permettre la reprise en section de fonctionnement du budget d'une collectivité territoriale d'un excédent d'investissement] ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif « . […]
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Depuis les dispositions législatives introduites par ordonnance de 2005, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les collectivités territoriales peuvent transférer un excédent de la section d'investissement vers la section de fonctionnement sous certaines conditions définies par décret. […]
L'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l'excédent d'investissement peut être repris en section de fonctionnement lorsqu'il résulte du produit de cession ou d'un bien issu d'un don ou d'un legs, […]
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