Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget
Article R2312-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si, dans le cadre de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales relatif au débat d'orientation budgétaire, une commune de plus de 3 500 habitants peut programmer le même jour, et dans une même séance du conseil municipal, le débat d'orientation budgétaire et celui de son CCAS. […] L'alinéa 2 de l'article 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du budget, […]
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