Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article R2313-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° Encours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
Commentaires • 12
Ce type de mesure ne s'applique pas au ratio de la dette par habitant (rapport entre l'encours de dette et la population) tel que prévu par l'article R.2313-1 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] – les deux délibérations ont été adoptées à la suite d'une procédure irrégulière car certains des documents budgétaires annexes prévus par les articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas produits ou pas renseignés ;
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[…] 19-01-02 […] Vu le courrier adressé aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du caractère irrecevable des moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 5211-5 et R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils relèvent d'une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2015, n° 1501997
[…] — s'agissant du doute quant à la légalité de la décision contestée : les documents budgétaires s'avèrent insuffisants à fournir une information complète aux délégués communautaires dès lors qu'ils ne sont pas assortis des annexes requises en méconnaissance des articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.
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Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 1520 du CGI se bornait à disposer que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224- 14 du CGCT, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […] D'autre part, […] répondent à la notion de « dépenses réelles » (rappr., par analogie, pour l'application de l'article R. 2313-1 du CGCT, […]
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