Article R2313-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2005
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R212-8

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 2334-6.
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 1520 du CGI se bornait à disposer que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224- 14 du CGCT, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […] D'autre part, […] répondent à la notion de « dépenses réelles » (rappr., par analogie, pour l'application de l'article R. 2313-1 du CGCT, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 4 avril 2023, 458592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, […] Aux termes de l'article D. 1511-31 du même code : » Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2 « . […]

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