Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires / Section 1 : Dispositions générales (R)
Article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
Commentaires • 17
La loi, codifiée à l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques, a instauré à certaines conditions une possibilité de cession gratuite de matériels informatiques dont les collectivités territoriales n'ont plus l'emploi. […] les matériels informatiques font partie du périmètre de l'amortissement obligatoire pour les collectivités territoriales, sauf pour les communes de moins de 3500 habitants où l'amortissement est facultatif comme le précise l'article R2321-1 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…La pratique du fonds de concours est définie par le code général des collectivités territoriales aux articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI pour, respectivement, les communautés de communes, […] dispose que des fonds de concours peuvent être versés entre ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ». […]
S'il s'agit de subventions d'équipement, les fonds de concours doivent être retracés en section d'investissement du budget et être amortis conformément aux dispositions des articles L. 2321-2 (27° et 28°) et R .2321-1 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — la délibération attaquée ne respecte pas l'article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 4 en matière d'amortissement dès lors que le remplacement de la méthode linéaire par une méthode d'amortissement progressif n'est pas prévu.
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[…] — en s'abstenant d'inscrire dans ses comptes les investissements réalisés pour l'exercice de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés en dotation aux amortissements, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a méconnu les articles L. 2321-2, L. 2321-3 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales et le principe de sincérité applicable aux comptes publics ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105976
[…] — en s'abstenant d'inscrire dans ses comptes les investissements réalisés pour l'exercice de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés en dotation aux amortissements, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a méconnu les articles L. 2321-2, L. 2321-3 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales et le principe de sincérité applicable aux comptes publics ;
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[…] L'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que forment notamment la catégorie des EPCI : […] article R. 2321-1 du CGCT, la dotation aux amortissements des immobilisations constitue, pour les communes ou groupements de communes de plus de 3 500 habitants, une dépense obligatoire.La durée d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est fixée pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par délibération de l'assemblée délibérante et cette dernière est transmise au comptable.
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