Article R2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2005
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Version17/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R221-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Elle délibère sur la reprise des provisions constituées.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.

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Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'évaluation des recettes et des dépenses méconnaît le principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; […] méconnaît l'ordre d'affectation prévu par les dispositions de l'article R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, […] en second lieu, l'absence d'inscription au budget de liquidation d'une provision pour risque malgré l'existence d'un litige entre l'URSSAF et la CAAB portant sur la dette de cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

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  • Liquidation·
  • Budget annexe·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Liquidateur·
  • Coopération intercommunale·
  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Dissolution·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2011, n° 0902142
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-04-02-01 […] que le compte de gestion provision pour risques et charges est nul alors que des contentieux étaient connus au 31 décembre 2008 ; que la commune n'a pas provisionné dans ses comptes 2008 la somme de 1 474 096,66 € qui correspond au risque contentieux ; que l'article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales exige la constitution d'une provision dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune à hauteur du montant estimé par la commune ; que l'article L.2321-2-29 du CGCT prévoit que les provisions sont des dépenses obligatoires ; que les comptes administratif et de gestion ne sont pas sincères et qu'ils sont en déséquilibre ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Contentieux·
  • Vote secret·
  • Collectivités territoriales·
  • Risque·
  • Dépense obligatoire·
  • Scrutin·
  • Délibération

3Tribunal administratif de Caen, 26 avril 2011, n° 1100693
Rejet

[…] 135-02-02-01 […] que compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des travaux et de respecter ses engagements contractuels nés de la conclusion de marchés publics, elle a saisi le juge des référés auprès du Tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit procédé aux travaux nécessaires sur le mur de M. et M me Y et à ce que l'empiètement sur le domaine public cesse ; que, […] sont affectées à l'extension du cimetière ; que la mesure est utile, dès lors que les communes ont, en vertu des articles R. 2223-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de clore les cimetières, […]

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