Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires / Section 1 : Dispositions générales (R)
Article R2321-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/12/2005
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 13 () JORF 29 décembre 2005
Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
Commentaires • 2
compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement » (article 3), tout comme les « différences sur réalisations positives » (article 4). Aussi, […] B - en cas d'opération budgétaire (sur option pour les […] Aussi, il s'avère que, conformément aux dispositions de l'article R. 2321-3 du code général des collectivités territoriales, un certain nombre de communes aient opté pour les provisions semi-budgétaires, retraçant ainsi ces provisions uniquement en dépense réelle de fonctionnement ou en recette réelle de fonctionnement. […]
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