Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires / Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R)
Article D2321-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
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