Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Catégories de recettes / Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article D2331-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
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L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales [CGCT]) que les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret. Ainsi, les opérations de cessions ne font que transiter par la section de fonctionnement du budget et sont neutres pour cette section, les dépenses et les recettes s'équilibrant obligatoirement (art. D. 2331-3 du CGCT). Seule la section d'investissement dispose toujours au final de l'intégralité du produit de la cession.
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