Article R2333-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version25/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-2 : ecqc la commune

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-6 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2016, 14/00330
Infirmation

[…] Il s'ensuit que les dispositions invoquées par la SA La Halle, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, prévoyant le délai de saisine du tribunal compétent à partir de la notification au contribuable de la décision de rejet de sa réclamation à l'administration des impôts, ou à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois prévu à l'article R.198-10 du Livre des procédures fiscales, ne sont pas applicables à la procédure de recouvrement des titres de recettes exécutoires émis par cette collectivité territoriale pour assurer le recouvrement de la taxe locale de publicité extérieure émise pour l'année 2011 en application des dispositions des articles L.2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 17-11.364, Inédit
Cassation

[…] la commune de Perpignan a notifié à la société La Halle, après taxation d'office, trois titres de recettes pour le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; que, […] Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société La Halle, l'arrêt retient que le rejet implicite de sa demande auprès de la commune ne résulte pas de l'écoulement d'un délai de six mois, prévu uniquement en matière de réclamation adressée à l'administration des impôts compétente par l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2016, n° 12/02491
Infirmation

[…] Il s'ensuit que les dispositions invoquées par la SA La Halle, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, prévoyant le délai de saisine du tribunal compétent à partir de la notification au contribuable de la décision de rejet de sa réclamation à l'administration des impôts, ou à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois prévu à l'article R.198-10 du Livre des procédures fiscales, ne sont pas applicables à la procédure de recouvrement des titres de recettes exécutoires émis par cette collectivité territoriale pour assurer le recouvrement de la taxe locale de publicité extérieure émise pour l'année 2011 en application des dispositions des articles L.2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur.

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