Article R2333-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version17/11/2004
>
Version17/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-4 : ecqc la commune

Entrée en vigueur le 17 novembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 1 () JORF 17 novembre 2004

Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 novembre 2004
Sortie de vigueur le 17 juin 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).