Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 2 : Taxe communale sur l'électricité / Sous-section 1 : Taux et recouvrement de la taxe
Article R2333-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version17/11/2004
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Version17/06/2006
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
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