Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 2 : Taxe communale sur l'électricité / Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
Article R2333-9-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/2006
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.
Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.
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