Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 2 : Taxe communale sur l'électricité / Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
Article R2333-9-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/2006
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :
a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;
b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;
c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;
d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.
a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;
b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;
c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;
d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.
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