Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 2 : Taxe communale sur l'électricité / Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
Article R2333-9-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/2006
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.