Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 2 : Taxe communale sur l'électricité / Sous-section 2 : Accréditation des représentants des fournisseurs d'électricité non établis en France
Article R2333-9-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/2006
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.
Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.
Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.
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