Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses / Sous-section 2 : Assiette de la taxe et exonérations
Article R2333-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2333-7 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 2333-7 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-452
[…] Vu l‘article 171 de la loi de modernisation de l'économie, 2008-776 du 4 aout 2008, et les articles L 2333-6 et suivants et R.2333-12 et suivants, D 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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