Article R2333-22 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-31 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2008, n° 07/01586
Infirmation

[…] précisant 'taxe sur les affiches publicitaires décembre 2002 – 601 affiches à 14,64 € – 533 affiches à 9,76 €', relève que la société appelante a été destinataire d'un extrait de ce titre exécutoire appelé 'avis des sommes à payer' conformément à l'article R. 2333-22 du Code général des collectivités territoriales, conclut que le titre considéré, conforme à la circulaire interministérielle du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, a été rendu exécutoire le 25 février 2003 en application de la réglementation en vigueur avec une formule exécutoire, […]

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  • Recette·
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  • Commandement de payer·
  • Titre exécutoire·
  • Créance·
  • Recouvrement·
  • Collectivités territoriales·
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  • Droits de timbre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008, n° 06/15867
Infirmation

[…] et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir, soit en l'espèce le recouvrement des titres non contestés émis par la ville de Nice justifiant la délivrance de plusieurs commandements de payer ayant pour objet de recouvrer les droits de timbre dus par l'appelante, énumère les titres exécutoires constituant le fondement juridique des commandements, et ajoute que la société appelante a été destinataire d'un extrait des titres exécutoires appelés 'avis des sommes à payer' conformément à l'article R. 2333-22 du Code général des collectivités territoriales.

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