Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses / Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article R2333-22 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
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[…] précisant 'taxe sur les affiches publicitaires décembre 2002 – 601 affiches à 14,64 € – 533 affiches à 9,76 €', relève que la société appelante a été destinataire d'un extrait de ce titre exécutoire appelé 'avis des sommes à payer' conformément à l'article R. 2333-22 du Code général des collectivités territoriales, conclut que le titre considéré, conforme à la circulaire interministérielle du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, a été rendu exécutoire le 25 février 2003 en application de la réglementation en vigueur avec une formule exécutoire, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008, n° 06/15867
[…] et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir, soit en l'espèce le recouvrement des titres non contestés émis par la ville de Nice justifiant la délivrance de plusieurs commandements de payer ayant pour objet de recouvrer les droits de timbre dus par l'appelante, énumère les titres exécutoires constituant le fondement juridique des commandements, et ajoute que la société appelante a été destinataire d'un extrait des titres exécutoires appelés 'avis des sommes à payer' conformément à l'article R. 2333-22 du Code général des collectivités territoriales.
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