Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses / Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article D2333-19 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
2° Un timbre ayant déjà servi ;
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
2° Un timbre ayant déjà servi ;
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
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