Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses / Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article D2333-26 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — rejeté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de la commune de Nice, soumis non pas aux dispositions de l'article L.178 du livre des procédures fiscales mais à la prescription quadriennale telle que définie à l'article D.2333-26 du code général des collectivité territoriales,
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[…] Par acte en date du 15 octobre 2007, la société VIDEO BAK a fait citer la Recette générale des finances de Paris devant la présente juridiction pour entendre dire que son action en recouvrement était prescrite en application de l'article D.2333-26 du code général des collectivités territoriales et qu'en conséquence, elle n'était pas redevable de la taxe pour les années 1999 à 2003.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2008, 07-15.429, Inédit
[…] Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, l'action en recouvrement de la taxe sur la publicité se prescrit par un délai de quatre ans ; que, dans la mesure où la société s'est acquittée de la taxe pour l'année 2000, mais à un taux estimé inférieur à celui applicable par la ville de Nice, cette dernière, en prenant un arrêté le 28 février 2002, a bien entendu exercer une action en recouvrement du solde qui n'était pas prescrite à cette date ;
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