Article R2333-35 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R233-108 bis

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 2333-21 sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 2 février 2016, n° 14/06594
Infirmation

[…] Si le tribunal a considéré que la simple référence à l'article L.581-3 du code de commerce ne permettait pas de conclure que la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes instaurée en 1982 en application de l'article L.2333-21 ancien ne comprenait pas les enseignes, la Ville de Saint-Etienne objecte à juste titre qu'en application des articles L.2333-21 et R.2333-35 du code général des collectivité territoriales, les enseignes n'étaient pas soumises à la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes, ce qui excluait la faculté d'exonération, alors que sous le régime nouveau, la taxe locale sur la publicité extérieure inclut bien les enseignes ainsi qu'il ressort de l'article L.2333-7.

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2Cour d'appel de Lyon, 2 février 2016, n° 14/06584
Infirmation

[…] Si le tribunal a considéré que la simple référence à l'article L.581-3 du code de commerce ne permettait pas de conclure que la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes instaurée en 1982 en application de l'article L.2333-21 ancien ne comprenait pas les enseignes, la Ville de Saint-Etienne objecte à juste titre qu'en application des articles L.2333-21 et R.2333-35 du code général des collectivité territoriales, les enseignes n'étaient pas soumises à la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes, ce qui excluait la faculté d'exonération, alors que sous le régime nouveau, la taxe locale sur la publicité extérieure inclut bien les enseignes ainsi qu'il ressort de l'article L.2333-7.

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3Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2016, n° 14/08991
Infirmation

[…] Si le tribunal a considéré que la simple référence à l'article L.581-3 du code de commerce ne permettait pas de conclure que la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes instaurée en 1982 en application de l'article L.2333-21 ancien ne comprenait pas les enseignes, la Ville de Saint-Etienne objecte à juste titre qu'en application des articles L.2333-21 et R.2333-35 du code général des collectivité territoriales, les enseignes n'étaient pas soumises à la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes, ce qui excluait la faculté d'exonération, alors que sous le régime nouveau, la taxe locale sur la publicité extérieure inclut bien les enseignes ainsi qu'il ressort de l'article L.2333-7.

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