Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
Article R2333-35 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
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[…] Si le tribunal a considéré que la simple référence à l'article L.581-3 du code de commerce ne permettait pas de conclure que la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes instaurée en 1982 en application de l'article L.2333-21 ancien ne comprenait pas les enseignes, la Ville de Saint-Etienne objecte à juste titre qu'en application des articles L.2333-21 et R.2333-35 du code général des collectivité territoriales, les enseignes n'étaient pas soumises à la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes, ce qui excluait la faculté d'exonération, alors que sous le régime nouveau, la taxe locale sur la publicité extérieure inclut bien les enseignes ainsi qu'il ressort de l'article L.2333-7.
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[…] Si le tribunal a considéré que la simple référence à l'article L.581-3 du code de commerce ne permettait pas de conclure que la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes instaurée en 1982 en application de l'article L.2333-21 ancien ne comprenait pas les enseignes, la Ville de Saint-Etienne objecte à juste titre qu'en application des articles L.2333-21 et R.2333-35 du code général des collectivité territoriales, les enseignes n'étaient pas soumises à la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes, ce qui excluait la faculté d'exonération, alors que sous le régime nouveau, la taxe locale sur la publicité extérieure inclut bien les enseignes ainsi qu'il ressort de l'article L.2333-7.
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3. Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2016, n° 14/08991
[…] Si le tribunal a considéré que la simple référence à l'article L.581-3 du code de commerce ne permettait pas de conclure que la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes instaurée en 1982 en application de l'article L.2333-21 ancien ne comprenait pas les enseignes, la Ville de Saint-Etienne objecte à juste titre qu'en application des articles L.2333-21 et R.2333-35 du code général des collectivité territoriales, les enseignes n'étaient pas soumises à la taxe sur la superficie des emplacements publicitaires fixes, ce qui excluait la faculté d'exonération, alors que sous le régime nouveau, la taxe locale sur la publicité extérieure inclut bien les enseignes ainsi qu'il ressort de l'article L.2333-7.
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