Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
Article R2333-36 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
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