Article R2333-38 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-111 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/04453
Infirmation

[…] Attendu que l'article R 2333-40 du Code général des collectivités territoriales dispose : 'Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

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2Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2013, n° 12/07185
Infirmation partielle

[…] Sur la taxe pour l'année 2010 elle soutient qu'elle était fondée à pratiquer une taxation d'office en vertu de l'article R 2333-40 du code général des collectivités territoriales qui dispose que lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R 2333-38 le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours et que faute de déclaration dans ce délai le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 15 octobre 2012, n° 10/01060

[…] — il résulte de la circulaire du 24 septembre 2008 régissant le nouveau dispositif de taxation locale de la publicité que si la commune constate, à l'occasion d'un contrôle, qu'un redevable ne respecte pas ses obligations déclaratives, le maire ne peut procéder à une taxation d'office sans mise en demeure préalable telle que prévue à l'article R 2333-40 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, […]

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