Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
Article R2333-40 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 2333-39.
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Décisions • 11
[…] Vu l'article L199 du livre des procédures fiscales , Vu la loi 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie , Vu les articles L 2333-6 , L 2333-13 , L 2333-14 , R 2333-40 du code général des collectivités territoriales , Vu l'avis de recouvrement 22189 du 15/10/2010 émis par la ville de Cannes pour la somme de 8880, 90 € , Dit que la procédure de taxation d'office de la société Y Z est irrégulière ;
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[…] — qu'en effet dans le cadre de l'ancien régime de la TSA l'article R 2333-40 du code général des collectivités territoriales disposait que faute de déclaration le maire établissait d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/04453
[…] Attendu que l'article R 2333-40 du Code général des collectivités territoriales dispose : 'Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
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