Article R2333-40 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-113 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 2333-39.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 1er juillet 2013, n° 10/07183

[…] Vu l'article L199 du livre des procédures fiscales , Vu la loi 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie , Vu les articles L 2333-6 , L 2333-13 , L 2333-14 , R 2333-40 du code général des collectivités territoriales , Vu l'avis de recouvrement 22189 du 15/10/2010 émis par la ville de Cannes pour la somme de 8880, 90 € , Dit que la procédure de taxation d'office de la société Y Z est irrégulière ;

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2Cour d'appel de Douai, 29 avril 2013, n° 12/03173
Infirmation partielle

[…] — qu'en effet dans le cadre de l'ancien régime de la TSA l'article R 2333-40 du code général des collectivités territoriales disposait que faute de déclaration le maire établissait d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/04453
Infirmation

[…] Attendu que l'article R 2333-40 du Code général des collectivités territoriales dispose : 'Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

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