Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
Article R2333-41 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;
2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 juin 2014, n° 13/07137
[…] Par acte d'huissier en date du 24 mai 2013, se fondant sur les articles L. 1617-5, R. 2333-26, R. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, Messieurs Y et B X, coindivisaires de l'indivision X, ont assigné la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
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