Article R2333-41 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-114 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1re classe :
1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;
2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 juin 2014, n° 13/07137

[…] Par acte d'huissier en date du 24 mai 2013, se fondant sur les articles L. 1617-5, R. 2333-26, R. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, Messieurs Y et B X, coindivisaires de l'indivision X, ont assigné la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :

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  • Ville·
  • Titre·
  • Procédures fiscales·
  • Hôtel·
  • Collectivités territoriales·
  • Absence de déclaration·
  • Livre·
  • Procédure civile·
  • Condamnation·
  • Obligation
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