Article R2333-42 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2015, n° 14/00478
Confirmation

[…] Si la délibération du 27 avril 2009 respecte les dispositions de l'article R 2333-42 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il a fixé le tarif de la taxe de séjour applicable pour chaque catégorie d'hébergement, le premier juge a justement relevé qu'aucun arrêté n'a été pris en application des dispositions de l'article L 2333-43 du même code pour identifier les établissements du territoire soumis à la taxe.

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  • Camping·
  • Communauté de communes·
  • Canton·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Hors délai·
  • Action·
  • Administrateur judiciaire·
  • Assujettissement·
  • Délibération
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