Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
Article R2333-42 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2015, n° 14/00478
[…] Si la délibération du 27 avril 2009 respecte les dispositions de l'article R 2333-42 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il a fixé le tarif de la taxe de séjour applicable pour chaque catégorie d'hébergement, le premier juge a justement relevé qu'aucun arrêté n'a été pris en application des dispositions de l'article L 2333-43 du même code pour identifier les établissements du territoire soumis à la taxe.
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