Article R2333-46 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version06/08/2015
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Version19/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-45 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 1

Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent ni la taxe additionnelle prévue à l'article L. 2531-17 ni, lorsqu'elle est instituée, la taxe additionnelle départementale prévue à l'article L. 3333-1.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2019

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