Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour
Article D2333-45 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
Commentaires • 6
Mme Fanny Dombre Coste attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la mise en place d'une nouvelle catégorie de classement d'hébergement touristique visé à l'article D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales pour le prélèvement de la taxe de séjour.
Lire la suite…Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la mise en place d'une nouvelle catégorie de classement d'hébergement touristique visé à l'article D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales pour le prélèvement de la taxe de séjour.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — en fixant à la somme de 0,70 euros la taxe forfaitaire, la délibération contestée a méconnu les dispositions combinées des articles L. 2333-42 et D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales ; la taxe de séjour applicable aux terrains de camping et terrains de caravanage ne peut excéder 0,55 euros par personne et par nuitée ;
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[…] Vu les articles L. 2333-26 et R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article D. 2333-45 du même code ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2009, n° 0802210
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « (…) le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. […] ni supérieur à 1, 5 euro, par personne et par nuitée. » ; qu'aux termes de l'article D. 2333-45 : « En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant : – hôtels M 4 N luxe et 4 N, L M 4 N, […]
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Les tarifs sont établis par délibération du conseil municipal dans la limite d'un barème défini aux articles D. 2333-45 et D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales. […]
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