Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour
Article D2333-48 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 3 ()
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :
- les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;
- les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
- les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;
- les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
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