Article R2333-50 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version06/08/2015
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Version19/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-49 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Marie-Hélène Fabre · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour l'application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] En application de l'article L. 2333-39 le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état remis dans les conditions susmentionnées. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 2013

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2013

Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. […] La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 16 octobre 2013, n° 10/14089

[…] l'article R 2333-50 du Code Général des Collectivités territoriales indiquant le nombre de personnes, le nombre de jours, le montant perçu, les motifs d'exonération, ainsi que le produit de la taxe versée au receveur municipal indiquant le nombre total à payer.

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2013, n° 1302249
Rejet

[…] — les articles L. 2333-37 et R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales précisent les obligations à la charge des hébergeurs ; les articles R. 2333-56 et R. 2333-58 prévoient un régime de sanction en cas de manquement à ces obligations ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de taxation d'office qui ne peut exister sans texte ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2008, n° 0605920
Rejet

[…] X de produire, sous délai de cinq jours, les pièces et documents comptables relatifs à la gestion du camping municipal, de 1995 à 2006 ; qu' aux termes de l'article R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales, relatif au recouvrement de la taxe de séjour : « En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. […]

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